25.04.2023 : DESTINATION CEDH

Chaque enfant a besoin de ses 2 parents. 

Qui pourrait oser le contredire encore aujourd'hui... et pourtant ! 

En cas de séparation parentale conflictuelle, combien de parents s'attribuent le droit de manœuvrer, de formater l’enfant ou l'adolescent par le mensonge, par la calomnie et la manipulation psychologique dans le but de "démolir" l'autre parent et lui faire ainsi rejeter cet autre parent, en toute impunité ? En agissant ainsi, en toute inhumanité, ce parent manipulateur et aliénant, cherche, encore et toujours, à s’approprier mentalement l'enfant en l'instrumentalisant, commettant alors, de fait, un abus psychologique grave. Or, bien trop souvent, la justice et ses services annexes ferment clairement les yeux face à tant d'inhumanité et de violations des droits de chacun(e), enfants comme adultes. Cela suffit ! "Toute personne a droit au respect de sa vie familiale". Or ce droit fondamental inscrit à la convention Européenne des Droits de l'Homme (Article 8.1) est bien trop souvent bafoué lors des procédures menées devant les tribunaux, ou encore lors des plaintes pour non-représentations d'enfants dédaignées. Quoi de plus normal que de saisir, face à ces infâmies que de porter plainte auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (A Strasbourg) !

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Affiche de l'opération "DESTINATION CEDH" du 25 avril 2023...

Affiche 25 avril 2023 officielle

L'affiche internationale 2023

Le 25 AVRIL : De nombreux pays à travers le monde s’engagent pour cette journée internationale contre l’exclusion parentale, contre les violences psychologiques qu’implique l’aliénation parentale, pour le maintien des liens parentaux avec l’enfant.

 A cette occasion, l’association « J’aime mes 2 Parents » est à Strasbourg au Greffe de la Cour Européenne des Droits de l’Homme afin de dénoncer des situations à la fois inhumaines et bel et bien contraires tant à l’application de la loi que de l'application du droit fondamental à la vie familiale compte tenu des manquements de la justice familiale française face à son devoir de protéger par tous les moyens possibles le respect de la vie familiale de chaque personne concernée, qu'elle soit enfant ou adulte dans le cadre de procédures de séparations parentales particulièrement conflictuelles.

 

Poster ap final

« J’aime mes 2 Parents » à Strasbourg !

 

En 11 années d’existence, l’association « J’aime mes 2 Parents » a pris connaissance de plus de 3.750 situations impliquant des personnes victimes d’exclusion parentale, d’aliénation parentale (Autant de mères que de pères, mais également des grands-parents) faisant part de leur désarroi, de leur détresse face à une séparation particulièrement compliquée, hautement conflictuelle, dans laquelle les situations d’emprise mentale, de manipulations psychologiques exercées par l’un des parents afin de s’accaparer les enfants, sont devenus la source de multiples drames, d’injustices et d’inhumanité.

 

En 2008, la Défenseure des Droits des Enfants en France (Madame Dominique VERSINI) adressait aux gouvernants Français un véritable plaidoyer pour mieux préserver l'intérêt des enfants face à la séparation parentale conflictuelle (« Enfants au cœur des séparations parentales conflictuelles ») https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16194 afin d'améliorer au plus vite l’exercice de la coparentalité et de renforcer le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec chacun  de ses parents.

A l'époque, déjà, plus d'un enfant sur quatre ne vivait pas avec ses deux parents.

 

Quinze ans plus tard, non seulement l'exclusion parentale s'est gravement accentuée, mais elle ne cesse de mettre en danger toute possible survie de la coparentalité, exposant, de plus, un nombre grandissant d'enfants face à des violences psychologiques sévères endurées.

La crise sanitaire est même venue accentuer davantage encore ce terrible constat. Et, depuis lors, la situation a continué de se dégrader.

 

Combien de parents s'exposent à des choix abominables entre celui de tout laisser tomber : à commencer leurs enfants compte tenu d'une justice sclérosée, déphasée, « impréparée » et démunie de formations adaptées, ou celui de mettre fin à leur vie, celle-ci n'ayant plus de raison d'être sans leurs enfants... ?

 

Rappelons que selon l'observatoire national du suicide, créé en 2013, les conséquences du divorce familial et l'exclusion parentale qui peut en découler font partie des principales causes de tentatives et de passages à l'acte compte tenu des souffrances endurées et du désespoir implanté.

 

Inutile de préciser que les dégâts sur l'enfant sont alors davantage multipliés ; l’enfant étant déjà un souffre-douleur frappé d'emprise et de manipulations psychologiques, plongé dans un conflit de loyauté compte tenu de l'exclusion imposée par l'autre parent. En France, démocratie dite « civilisée » et « Etat de droit », plus de 1,2 million d’enfants ne voient plus du tout l’un de leurs deux parents ! (Certaines sources parlent même de plus de 1,5 million) et plus de 2,5 millions d’enfants ne voient que rarement l’un ou l’autre de leurs deux parents (Moins de 3 fois par an).

 

1] Malgré la loi française du 4 mars 2002, dite « Loi Royal » relative à l’autorité parentale, inscrivant le principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art.373-2 CC), mais aussi que l’obligation aux deux parents est de maintenir des relations personnelles avec leurs enfants (art.373-2 alinéa 2 CC), que l’obligation de respecter les liens personnels existant entre les enfants et l’autre parent est de rigueur (art.373-2 alinéa 2 CC), tout comme l’obligation d’informer au préalable et en temps utile, l’autre parent, en cas de déménagement de résidence lorsque celui-ci modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale (art.373-2 alinéa 3 CC) ou bien encore que le respect du droit essentiel de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants est requis (le terme « ascendant » englobant les père et mère et les grands parents) et que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit absolu (art.371-4 CC), celle-ci reste bien trop souvent inappliquée, voire transgressée face aux séparations conflictuelles et à leurs sérieuses conséquences telles que la mise en place d’une aliénation parentale ou bien encore de la disparition de l’enfant, d’enlèvements internationaux d’enfant et son déplacement illicite, des déménagements intempestifs et tout autre moyen possible afin de nuire au maintien du lien. 

 

L’absence de plus en plus visible de la non-application de ces quelques principes primordiaux, s’accompagnant d’une justice de plus en plus sclérosée, manquant de moyens financiers et humains, manquant de formations adaptées et d’un professionnalisme en la matière, ne peut empêcher la multiplication de drames familiaux, de tragédies de plus en plus nombreuses face à des séparations et divorces devenus, eux aussi, dramatiques (A commencer pour l’enfant) compte tenu de l’ampleur du conflit qui s’installe. Les séparations et/ou divorces conflictuels n’ont cessé de progresser ces dernières années.

 

2] La justice familiale perd un temps considérable, elle ne sait que faire face aux situations auxquelles elle est pourtant tenue d’apporter toutes les mesures d’aide nécessaires aux victimes et juger de manière impartiale et professionnelle le devenir de l’enfant, sans jamais oublier les règles primordiales édictées par les principes de la coparentalité, mais aussi les droits de chacun, droits rappelés tant dans le code civil qu’au sein même des conventions européennes et internationales  que la France a ratifiées et la justice se trouve donc dans l’obligation de les respecter…

La justice se perd face aux séparations ultra-conflictuelles et l’urgence de rendre les différents intervenants responsables de leurs décisions est devenue essentielle afin d’éviter les dérives et les délais sans cesse grandissant de des décisions rendues, et qui, de plus, devraient l’être en toute responsabilité, honnêteté et professionnalisme, tels que les juges aux affaires familiales (JAF), les juges des enfants (JE), les experts, les médiateurs, les éducateurs et les personnels en charge des AEMO, les services sociaux, etc… devraient être tenus de le faire systématiquement.

 

N’oublions pas que les magistrats qui sont JAF (Juges aux affaires familiales) et JE (Juges des enfants) détiennent entre leurs mains l’avenir de l’enfant, mais aussi l’avenir de sa famille, une famille qui doit, coûte que coûte, demeurer maternelle et paternelle pour l’enfant, pour son équilibre, pour son épanouissement et son patrimoine, sauf bien entendu si cela était contraire à son intérêt...

 

De plus, la justice des affaires familiales qui intervient, entre autres, sur des questions essentielles comme celle de la séparation des parents, de leur divorce et de la garde des enfants devrait systématiquement être menée avec les mêmes soucis de respect, de compétence et de célérité appliquée et experte.

L’organisation de la vie des enfants est ainsi établie par jugements. Ces jugements étant exécutoires, les deux parents sont tenus de le respecter (Sauf nouvel accord tacite entre les parties). Mais quoi qu’il en soit, le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales demeure la base d’application jusqu’à ce qu’un autre jugement soit rendu.

 

3] La non-représentation d’enfant vient alors briser clairement la décision exécutoire rendue par le Juge et correspond, dès lors, à une infraction, par conséquent une violation de la loi en vigueur.

Dans ces conditions, tant les forces de Police que de Gendarmerie sont tenues de recevoir les plaignants/les plaignantes, victimes de non-représentation(s) d’enfant(s), même répétitives et d’enregistrer leur(s) plainte(s) afin de la/les transmettre au Procureur de la République. Ce dernier aura alors le devoir de prendre les mesures qui s’imposent.

 

Malheureusement, il apparaît que ce scénario, pourtant attendu et légitime, ne se déroule pas comme prévu de plus en plus souvent et que les blocages s’installent dès l’arrivée au Commissariat de Police ou à la Gendarmerie.

 

Pourtant, après l’intervention première auprès de la Police ou de la Gendarmerie, la transmission de la plainte devrait suivre son cours et les autres maillons de la chaîne judiciaire devraient tout autant traiter cette violation que représente indiscutablement la non-représentation d’enfant, avec sérieux, professionnalisme, respect et rapidité, à commencer par le Procureur de la République, puis par les Juges.

 

Les blocages observés sont de plus en plus inquiétants et nos dirigeants ne semblent pas prendre conscience de l’ampleur du problème. Les signaux d’alarme ont pourtant été tirés à plusieurs reprises par le Défenseur des Droits… Et bien d’autres. N’oublions pas, non plus, que la délinquance, les déviances et dérives, addictions (Alcool, drogue,…) ou bien même la radicalisation des jeunes prennent le plus souvent racine dans l’absence de l’un de leurs parents ou le conflit entre les deux parents.

 

Les non-représentations d’enfant accentuent les conflits, mais de plus, elles visent à isoler les enfants, à éradiquer le lien entre eux et l’un de leurs deux parents et par conséquent l’une des deux branches familiales, soit la moitié de leur patrimoine. Sans compter qu’en agissant ainsi, les nombreux risques d’emprise mentale et de manipulations psychologiques exercées sur les enfants développent à terme une aliénation parentale sévère, un abus émotionnel gravissime et destructeur, une maltraitance psychologique, qui peut, dès lors, entraîner des répercussions psychologiques pouvant tout autant engendrer des problèmes psychiatriques pour le restant de la vie de ces enfants-là.

 

Alors, non seulement la justice familiale n’a nul droit de fermer les yeux sur ces situations, qui plus est, se trouvent facteurs d’une plus grave exclusion parentale orchestrée par le parent cherchant à nuire à la relation entre « l’autre parent et l’enfant » et même le développement de l’instrumentalisation de l’enfant (Aliénation parentale), mais la non-représentation d'enfant ne peut en aucun cas être ignorée, minimisée, banalisée, écartée ou bien même néantisée.

 

Les services de Police et de Gendarmerie n’ont nul droit, tout comme l’ensemble des acteurs de la justice, de la protection des enfants et celle de la vie familiale, de devenir complices d’une telle insouciance, d’une telle inconscience, pire, d’un tel cataclysme.

 

Rappelons que la non-représentation d’enfant est un délit pénal. Si un parent ne respecte pas l'organisation de la vie de l'enfant afin d'entretenir le lien avec ses deux parents en cas de séparation (Droits de visite médiatisés, droits de visite et/ou d’hébergement, résidence alternée,…), en vertu d'une décision judiciaire, son comportement est, de ce fait, clairement constitutif du délit pénal de non représentation d'enfant mineur (Article 227-5 du Code pénal).

Cet article de base rappelle précisément que : " Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

 

Le délit de non-représentation d'enfant, caractérisé par le fait de « refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de le réclamer » n’est donc plus tolérable, comme bien d’autres situations (Les abus psychologiques et physiques sur enfants, par exemple). Cette incrimination impose donc, et incontestablement dès lors que le parent injustement bloqué dans sa relation avec ses enfants ne représente aucun danger pour eux, le respect de la décision de justice, qui plus est exécutoire, qui fixe la résidence de l'enfant chez un parent et le droit de visite et d'hébergement de l'autre, ou bien encore la résidence alternée.

Celle-ci est supposée assurer, le respect du droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses 2 parents, comme l’exige la loi et les conventions internationales. 

Au surplus, lorsque le plainte pour non-représentation d’enfant est enregistrée, il apparaît que les Procureurs de la République ont de plus en plus la fâcheuse tendance à classer sans suite ces plaintes pour non-représentations d’enfant, que les plaignants n’ont sont même plus avertis et que par conséquent, à leurs yeux la perte du lien entre le parent et l’enfant ou les enfants victimes de tels délits de non représentation ne représentent donc pas un préjudice important, à leurs yeux, même si le jugement organisant la vie de l’enfant avec ses parents (Les droits de visite et d’hébergement, les rencontres médiatisées, la résidence alternée,…) est indiscutablement exécutoire !

 

Or, le préjudice est immense, tant sur le plan émotionnel et psychologique que relationnel et social, médical et même vital parfois. Le risque d’une aliénation parentale devient sérieux si le parent qui enfreint les jugements rendus a bel et bien décidé de réduire à néant la relation entre l’enfant et le parent anormalement évincé.  

L’intention délictuelle est pourtant démontrée et représente un élément essentiel du délit de non-représentation d’enfant, caractérisé par le refus réitéré de remettre l’enfant ou les enfants. L’augmentation des séparations conflictuelles et l’intensité du conflit amènent à des situations de plus en plus dramatiques. Il est donc primordial que chaque plainte soit entendue et traitée comme il se doit. Chaque victime a droit à la considération et au respect qui lui est dus.

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Dans ces conditions, l’association « J’aime mes 2 Parents » saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme, me mardi 25 avril 2023 et se rendra au siège de la Cour, à Strasbourg afin d’y déposer sa requête composée de 7 plaintes de membres de l’association pour violation de l’article 8.1 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale à toute personne.

- 3 mères,

- 3 pères,

- Une famille de grands-parents. 

La requête vise donc les manquements de l’État défendeur (La France) à son devoir de protéger par tous les moyens possibles le respect de la vie familiale de chaque personne, qu'elle soit enfant ou adulte dans le cadre de procédures de séparations parentales/divorces parentaux particulièrement conflictuelles, mettant qui plus est, à mal, le statut de l'autorité parentale accordée aux parents, les empêchant même d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec leurs enfants et, à l'inverse, pour les enfants qui se retrouvent anormalement victimes d’instrumentalisation (phénomènes d'aliénation parentale) empêchant ainsi tout possible maintien des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents et collatéralement les autres membres familiaux du parent ciblé.

De même le mépris et l’absence de traitement adapté des plaintes relatives au délit de non-représentation d’enfant de la part de la justice vient également encourager et accentuer, le plus souvent, les situations d’exclusion parentale.

 

De même, au regard de l’article 6.1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable et à l’impartialité des services de justice et des autorités françaises à ce que la cause qui doit être entendue équitablement et dans un délai raisonnable soient appliquées, la requête de l’association « J’aime mes 2 Parents » apparaît également clairement fondée.

(Prăjină c. Roumanie, n° 5592/05, §42, 7 janvier 2014)

(Schrader c. Autriche – n°15437/19, 12 octobre 2021. §13)

(Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 76, 24 avril 2003).

(Koudelka c. République Tchèque, no 1633/05, § 70-73 - 20 septembre 2006)

 

Sur la violation de l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de discrimination

 

Même si la Cour européenne des droits de l’homme a fréquemment souligné que l’article 14 ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles (Molla Sali c. Grèce [GC], 2018, § 123; Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], 2010, § 63; E.B. c. France [GC], 2008, § 47; Marckx c. Belgique, 1979, § 32), cela signifie que l’article 14 n’interdit pas la discrimination en tant que telle.

 

Il doit être rappelé que la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable.

 (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94 - Cusan et Fazzo c. Italie  n°77/07, §60, 7 janvier 2014)

 

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Les violences psychologiques endurées dans ces affaires n’ont cessé de s’accentuer et les conséquences provoquées par les manquements, l’absence de réactivité, les lacunes du système judiciaire familial français, le manque de professionnalisme ne peuvent davantage se poursuivre compte tenu des dégâts provoqués, tant sur le plan de la santé physique et mentale, que sur le plan sociétal et social de la France.

 

A travers les trajectoires familiales devenues multiples et face aux séparations parentales de plus en plus conflictuelles, la France et son système judiciaire familial ne cessent de démontrer qu’en matière de coparentalité, elle apparaît de moins en moins capable de préserver l’intérêt des parties, à commencer par ceux de l’enfant, se rendant, de fait, de moins en moins respectueux des conventions européennes et internationales, mais aussi de son propre droit interne avec de nombreuses lacunes quant à son exécution.

 

C’est donc un nombre grandissant de violations au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale… » qui s’accumulent, empêchant  l’enfant de se construire au côté de ses parents, figures d’attachement et de sentiments, d’éducation, d’accompagnement et de valeurs et laissant le libre cours à la destruction des racines maternelles ou paternelles de l’enfant, de l’instrumentalisation de l’enfant, lors de la séparation parentale ultra-conflictuelle.

 

Le nombre des plaintes que l’association pourrait introduire pourrait être amplement augmenté et atteindre des niveaux très élevés si les victimes ne se trouvaient pas dans un état d’abattement tel que leur épuisement ne leur donne même plus la force de se battre pour retrouver leurs enfants, leurs petits-enfants, de rassembler les documents accablants et profondément scandaleux.

 

Au sein de l'association « J’aime mes 2 Parents », nous rencontrons un nombre grandissant de victimes d’exclusion parentale (Où l'emprise et les manipulations psychologiques exercées sur l'enfant apparaissent évidents, où le conflit de loyauté peut se développer à grande échelle jusqu’à ce que l'enfant perde en quelque sorte son libre arbitre) chaque année depuis plus de dix ans, nous échangeons avec elles et elles sont autant des mères que des pères ou bien encore des grands-parents, collatéralement victimes, elles ne cessent de démontrer que la justice familiale est incapable de faire face aux situations endurées, d’apporter une justice respectueuse des parties, de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, méprisant de plus en plus le respect à la vie familiale  tel que défini par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

 

La coparentalité doit être reconnue conformément à la loi du 4 mars 2002 (n° 2002-305) relative à l'autorité parentale, à la fois orientée sur l'intérêt de l'enfant et sur la coparentalité, en toutes circonstances, y compris lors des séparations particulièrement conflictuelles... L’intérêt de l’enfant est explicitement celui d’être élevé par ses deux parents, reprenant également l’esprit des dispositions édictées par la Convention internationale des droits de l’enfant.

 

 « Aucun enfant ne doit devenir otage de la séparation parentale. Il aime indépendamment ses deux parents, sources de vie, nécessaires à la construction de sa vie et à son développement quotidien et futur.» François Scheefer

 

IMPORTANT :  La Cour EDH qui s'est imposée au fil du temps au vu du nombre immense et sans cesse grandissant de requêtes déposées, implique, aujourd'hui, un nombre impressionnant de rejets même si les requêtes déposées se justifient amplement et soulèvent de réelles injustices au regard de la Convention.

Or, l'élargissement du territoire confié à la Cour a, paraît-il, dépassé ses limites, ayant pour conséquence inéluctable une bien moindre protection, pour des raisons d'ordre simplement matériel. Il faudrait des moyens qui n'existent, hélas, toujours pas et une volonté politique paneuropéenne toujours absente à ce jour…

Et pourtant… (https://www.rue89strasbourg.com/parcours-requetes-cour-europeenne-des-droits-homme-125332)

Or, tant que les États Occidentaux ne seront pas plus consistants dans le traitement interne des dossiers qui sont confiés à leurs systèmes judiciaires propres, la Cour doit pourtant tenter de continuer à fournir un travail de qualité et s'attacher à tant de cas qui méritent d'être corrigés afin de freiner les comportements négligents bafouant de plus la Convention. C’est pourquoi, il est important de ne pas laisser les injustices dénoncées, au regard de la Convention, pourvoir se perpétuer au sein de l’Etat français dans la non-protection du droit à la vie familiale tel qu’il est exposé tout au long de la requête exposée à la CEDH.

                      

A propos des manquements observés et commis par la France, vis-à-vis de la Convention Européenne des droits de l’homme et la jurisprudence.

 

a] Au regard de la loi française, l’article 372 du C.C. (Code civil) précise que : « Le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale ».

L’article 373-2 du C.C.  entend que: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

Et l’article 371-4 du C. C. ajoute que : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ».

Malgré cet arsenal d'articles, la justice française dans les situations de séparation et/ou divorces conflictuels tend de plus en plus à ne pas appliquer sa propre loi, allant ainsi jusqu’à bafouer les droits fondamentaux des personnes impliquées, mettant clairement au supplice le principe même du droit au respect de la vie familiale, sans compter les pertes de temps régulières et intempestives afin d’empêcher toute possible restauration des liens familiaux et de dénigrer, ainsi, tant les implications issues de l’autorité parentale (conjointe) que le respect du maintien du lien et des relations personnelles avec l’enfant alors que rien ne s’y oppose et qu’il en va de l’équilibre psychoaffectif de l’enfant, là encore bafoué de façon contraire à son intérêt supérieur.  

 

b] Par ses manquements, la justice familiale française entraîne des milliers d’enfants à se retrouver arbitrairement privés de l’un de leurs deux parents, mais également isolés du reste de la famille du parent ciblé, injustement écarté, qu’elle soit maternelle ou paternelle, au mépris le plus absolu du droit au respect de la vie familiale de chacune et chacun.

 

c] Et la non-application de la loi relative au délit de non-représentation d’enfant et/ou la façon dont ces affaires sont traitées avec désintérêt par les services compétents, vient accentuer, plus encore, la gravité de la situation et encourage ainsi les violations du principe de l’autorité parentale (conjointe) tout comme celui du droit au respect de la vie familiale de chacune et chacun.

Tous ces éléments pour lesquels la justice familiale française, dans le cadre des séparations parentales particulièrement conflictuelles, démontre des manquements graves vis-à-vis de l’article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

d] En se prévalant de l’article 8, les griefs relevés concerne l'un des quatre intérêts énumérés dans cette disposition, à savoir la vie privée, la vie familiale, le domicile et la correspondance.

En l’occurrence, dans la requête exposée, il concerne celui de la vie familiale et l’ingérence dans l’exercice par les intéressés du droit protégé par cette disposition et le fait que l’État Français n’a nullement protégé ce droit fondamental.

La composante essentielle de la vie familiale est le droit de vivre ensemble de sorte que des relations familiales puissent se développer normalement (Marckx c. Belgique, 1979, § 31) et que les membres d’une famille puissent être ensemble (Olsson c. Suède (no 1), 1988, § 59). La recherche de l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], 2019, § 205).

Or, comme le précise de code civil français « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.» (Article 373-2 du C.C.)

Les autorités disposent d’une ample marge d’appréciation en matière d’autorité parentale et la majorité des États membres semblent partir du principe que les décisions en la matière doivent reposer sur l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles doivent être soumises au contrôle des juridictions internes en cas de conflit entre les parents (Paparrigopoulos c. Grèce, § 40). Néanmoins, l’intérêt supérieur de l'enfant ne doit jamais ignorer le fait que cet enfant a besoin de ses deux parents, ensemble ou séparés pour se construire au mieux, pour développer un équilibre psychoaffectif aussi possiblement harmonieux que possible.

Seules des conditions avérées et démontrées sans équivoque laissant clairement démontrer que le maintien du lien représente effectivement un état contraire à l’intérêt de l’enfant peut venir alors infirmer l'obligation d'application de l'article 8.1 de la convention.

En l’espèce la requête soulevé n'entre pas dans ce cadre là.

Il y a bel et bien manquements et abus de l’Etat Français vis-à-vis de l’article 8.1 de la convention.

De plus, rappelons que l’article 9 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant clame haut et fort que : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » et vient renforcer davantage encore la position qui doit être adoptée vis-à-vis de l’article 8.1 de la convention européenne des droits de l'homme.

  

e] La recherche de l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], 2019, § 205, or la justice familiale française a pris la mauvaise habitude de ne pas en tenir compte face aux séparations particulièrement conflictuelles pouvant entraîner des phénomènes d’exclusion parentale compte tenu du conflit de loyauté développé chez l’enfant et les phénomènes d’aliénation parentale qui peuvent en découler.

Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (même si la relation entre les parents s’est rompue) et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (Monory c. Roumanie et Hongrie, 2005, § 70 ; Zorica Jovanović c. Serbie, 2013, § 68 ; Kutzner c. Allemagne, 2002, § 58 ; Elsholz c. Allemagne [GC], 2000, § 43 ; K. et T. c. Finlande [GC], 2001, § 151).

La justice familiale française tend de plus en plus à mépriser les victimes d’exclusion parentale compte tenu de procédures de séparations très conflictuelles qu’elle ne cesse de faire perdurer, n’apportant aucune solution. En agissant de la sorte, c’est tout bonnement le droit au respect de la vie familiale, tel que défini par l’article 8.1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui se trouve ainsi outragé.

  

f] Ainsi, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant peut aisément être violé au motif que la procédure d’attribution de la garde dure trop longtemps, d’autant que l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8.1 de la convention.

Selon la jurisprudence constante « l’intérêt supérieur des enfants » doit primer dans toutes les décisions qui les concernent ; en l’occurrence ce n’est nullement le cas, mais de plus, les pertes de temps, le manque de compétence de la justice familiale viennent accentuer le fossé de l’exclusion, le développement plus massif du conflit de loyauté et/ou de phénomènes d’aliénation parentale, laissant, de plus, le champ libre au parent manipulateur de poursuivre l'instrumentalisation de l’enfant, alors victime de terribles manipulations et emprise mentales impliquant une exclusion parentale profonde et synonyme de tragédie familiale plus profonde.

Or, dans les affaires concernant la relation entre un parent et son enfant, il est impératif de témoigner d’une diligence exceptionnelle, car le passage du temps risque de trancher en pratique la question posée. Ce devoir de diligence, qui revêt une importance décisive pour déterminer si la cause a été entendue doit être appliqué. La justice familiale française, dans ces cas n’en tient pas compte et laisse les situations conflictuelles se prolonger au mépris des victimes.

 

g] Le refus d’ordonner des expertises psychologiques ou médico-psy indépendantes, viennent empêcher tout éclairage utile, voire primordial, dans la résolution des conflits et la mise en place d’une restauration du lien entre le parent ciblé et l’enfant.

En agissant de la sorte, au surplus sans la moindre justification motivée, cela empêche de mener les débats en toute objectivité et de mettre en place un processus décisionnel sérieux et professionnel dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille, dans l’organisation de la vie de l’enfant, en toute méconnaissance de l’article 8.1 de la convention.

 

h] De plus, le processus décisionnel devant les juridictions françaises doit être équitable, il doit permettre aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans les procédures menées en matière familiale, les juges, face aux conflits aigus de la séparation parentale oublient de façon de plus en plus récurrente de tenir compte de cette équité et tendent clairement « souffrir d’amnésie » tant vis-à-vis de l’application de Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale que du code de procédure civile.

 

i] Les conséquences négatives subies par l’enfant, tant à court terme qu’à long terme que l’enfant risque de subir en perdant le contact avec l’un de ses parents compte tenu de l’exclusion parentale installée suite à l’instrumentalisation de celui-ci, des pressions subies par le parent manipulateur (induisant un conflit de loyauté important, phénomènes d’aliénation parentale) ne viennent plus gêner les juridictions familiales françaises de s’installer dans une forme d’inertie, laissant ainsi se poursuivre le démantèlement du lien en toute irresponsabilité et au mépris le plus absolu du droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par l’article 8.1 de la convention.

 

j] De même, l’absence de facilitation à la reconstruction du lien, l’absence de proposition et de soutien à cette légitime demande représentent un manque évident de respect pour l’enfant et ses droits, tout autant que pour ses besoins pourtant essentiels, là encore au mépris du respect de la vie familiale garanti par l’article 8.1 de la convention ce qui peut alors enclencher un processus à la fois inhumain, tragique et contraire à l’éthique humaine entraînant une séparation permanente entre un enfant et un parent, entre un enfant et sa famille maternelle ou paternelle (le reste de la famille du parent ciblé étant le plus souvent collatéralement éradiqué de la même façon, fruit d’une aliénation parentale parfaitement menée par le parent manipulateur).

 

k] L’Etat français, lorsque les décisions de justice familiale sont rendues exécutoires a de plus en plus de mal à adopter des mesures visant l’assurance de l’exécution des décisions en matière de garde et de droits parentaux, venant, là encore, attiser la prolongation des conflits et l’extension de l’exclusion pouvant s’installer, le blocage relationnel « enfant/parent ».

 

l] Il est à noter qu’en matière de jurisprudence la vie familiale englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants. Le droit au respect de la vie familiale des grands-parents, à savoir au respect de la relation que ceux-ci ont avec leurs petits-enfants, implique avant tout le droit de maintenir cette relation par des contacts entre eux.

Ne pas considérer le fait que la vie familiale englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable pour l’enfant, par exemple entre grands-parents et petits-enfants (Marckx c. Belgique, 1979, § 45 ; Bronda c. Italie, 1998, § 51 ; T.S. et J.J. c. Norvège (déc.), 2016, § 23) serait une abérartion que la justice familiale française sait parfaitement orchestrer.

Pourtant, la relation entre grands-parents et petits-enfants et celle entre parents et enfants sont d’une nature et d’une intensité différentes.

De par sa nature même, la relation entre grands-parents et petits-enfants appelle ainsi en principe un degré de protection moindre. Partant, le droit au respect de la vie familiale des grands-parents, à savoir au respect de la relation que ceux-ci ont avec leurs petits-enfants, implique avant tout le droit de maintenir cette relation par des contacts entre eux (Kruškić c. Croatie (déc.), 2014, § 111 ; Mitovi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2015, § 58 ; Q et R c. Slovénie, § 94).  

Là encore, la justice familiale française a pris la mauvaise habitude de ne pas considérer les grands-parents comme étant importants aux yeux de l’enfant, n’hésitant pas à sacrifier les liens sous prétexte qu’une exclusion parentale étant installée vis-à-vis du parent ciblé (aliénation parentale), rien ne sera fait, développant ainsi le principe de victimes collatérales d’exclusion, venant, là encore bafouer tant l’article 8.1 de la convention (vie familiale rompue) que le code civil de l’Etat français qui rappelle que : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants » (Article 371-4 du C. C.). Or nul ne peut contester que les grands-parents appartiennent au premier cercle des ascendants de l’enfant avec les parents.

Le principe selon lequel il est important pour un parent et son enfant d’être ensemble vaut également dans les affaires concernant les relations entre un enfant et ses grands-parents (L. c. Finlande, 2000, § 101 ; Manuello et Nevi c. Italie, 2015, §§ 54, 58-59 et l’Etat français, sa justice familiale n’ont nul droit de l’ignorer. 

Tous les éléments relevés ont déjà été dénoncés par la Cour Européenne des droits de l’homme à travers un certain nombre de jugements rendus au fil du temps.

En conséquence, l’Etat français n’est en aucun droit autorisé à les ignorer et se doit de garantir, coûte que coûte, les fondements de l'article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et leur application, à savoir la garantie du respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance de tout(e) citoyen(ne).

Les jugements (arrêts définitifs) concernés relatifs à des manquements et/ou violations allégués de l’article 8 de la convention :

- Family case Plasse-Bauer/France - Application number: 21324/02, 28 mai 2006.

- Family case Koudelka/République Tchèque - Application number: 1633/05, 20 Juillet 2006.

- Family case Zavrel/ République Tchèque  - Application number: 14044/05, 18 Avril 2007.

- Family case Mincheva/Bulgarie - Application number: 21558/03, 2 Septembre 2010.

- Family case Strumia/Italie - Application number: 53377/13, 23 juin 2016.

- Family case Giorgioni/Italie - Application number: 43299/12, 15 Septembre 2016.

- Family case Moog/Allemagne - Application number 2334/10, 6 octobre 2016.

- Family case Mrs RI/Roumanie - Application number 57077/16, 4 décembre 2018.

- Family case Pisică/Moldavie - Application number 23641/17, 29 octobre 2019.

- Family case Schrader/Autriche - Application number 15437/19, 12 octobre 2021. 

De plus, la Cour a rappelé à maintes reprises que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établi, les Etats concernés (Et en ce cas présent la France) doivent agir de manière à permettre à ce que ce lien puisse se développer et doivent prendre les mesures propres qui s'imposent afin de réunir le parent et l’enfant ou les enfants concernés (Kutzner c. Allemagne, n° 46544/99, § 61, CEDH 2002-I).

 

Echr cedh strasbourg

Les méthodes employées par la justice familiale française, dans le cadre des affaires introduites par l'association, sont venues mettre à mal l'autorité parentale des parents concernés ; elles sont venues empêcher la possibilité d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs entre parents et enfants et même entre grands-parents et petits-enfants, au mépris de leurs droits et de l’intérêt supérieur de l'enfant :

-  Des procédures qui traînent délibérément afin de repousser la prise de décision, visant, de fait, que la majorité de l’enfant soit atteinte, afin de ne plus à avoir à statuer et de permettre ainsi de se « débarrasser » de « dossiers encombrants »…

 

-  Or, dans les affaires concernant la relation d'une personne avec son enfant, il existe un devoir de diligence exceptionnelle compte tenu du risque que le passage du temps puisse nuire de facto à la restauration du lien. Cette obligation est déterminante pour apprécier si une affaire concernant le maintien du lien « enfant-parent » a été entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6.1 de la Convention et fait également partie des exigences procédurales implicites de l'article 8. La justice française ne l’a pas respecté.

 

-  L’expertise médico-psychologique ordonnée par le juge en charge puis soudainement annulée sans le moindre fondement recevable, au mépris des personnes concernées et de l’expertise pourtant exécutoire, démontre l’absence inadmissible de l’exécution des décisions rendues en matière de droits parentaux et de justice familiale.

De plus, pour ce qui concerne toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. En empêchant l'expertise, c'est empêcher de prendre en compte la situation de l’enfant et risquer de l’exposer à des abus psychologiques inadmissibles au mépris de son intérêt supérieur. C’est également refuser d’examiner la situation parentale pourtant essentielle pour éviter toute erreur grave de jugement.

 

-  Des décisions de justice ordonnant la mise en place de l’AEMO (L’Action Éducative en Milieu Ouvert  s’adresse à des familles qui éprouvent de grandes difficultés dans l’éducation de leurs enfants, en danger ou risquant de l’être et permettre ainsi le maintien du lien en présence de personnes qualifiées), rendues exécutoires et pourtant non-appliquées… Or, les États doivent adopter des mesures visant à assurer l’exécution des décisions rendues en matière de droits parentaux et de justice familiale.

 

-  Des notifications/significations de jugements transmises des mois et des mois après la date du jugement rendu, même jusqu’à plus de 9 mois plus tard, aux parties, afin d’empêcher que toute procédure d’appel puisse être traitée avant la majorité de l’enfant,…

 

-  Pour des enfants qui se retrouvent anormalement victimes d’instrumentalisation par l’un des deux parents (phénomènes d'emprise et de manipulations mentales pour s’approprier l’enfant et l’inciter à rejet l’autre parent) afin de faire rejeter l’autre parent, l’inaction du juge, l’absence de toute prise en compte de la situation, laissent ainsi l’exclusion parentale s’installer en toute irrégularité…

Or, le consensus international tend clairement que pour ce qui concerne toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. Ignorer les abus psychologiques que l’enfant pourrait subir est totalement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

-  Le rejet de la demande de droits de visite de grands-parents avec leurs petits-enfants alors que rien ne s’y oppose et que les grands-parents en question ne dénigrent pas les parents de l’enfant devant ce dernier, les liens avec l’enfant ont toujours été positifs, sans la moindre perturbation et que rien ne peut être retenu à l’encontre des grands-parents.

Or, la recherche de l’unité familiale et celle de la réunion de la famille en cas de séparation constituent des considérations inhérentes au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 et la réunion de la famille intègre totalement une place importante aux grands-parents, comme la Cour européenne des droits de l'homme l’a déjà considéré du fait que la vie familiale englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants.

 

-  L’absence de toute mesure de la part du juge qui permettrait le maintien des relations personnelles et des contacts directs de l’enfant avec le parent n’ayant pas la résidence principale de l’enfant et collatéralement avec les autres membres familiaux du parent ciblé. Des actes contraires au principe de coparentalité et de l'intérêt de l'enfant.

 

-  Le mépris et l’absence de traitement face à la violation des droits de visite ayant pourtant fait l’objet de plaintes pour délit de non-représentation d’enfant, des plaintes méprisées par le système judiciaire tant sur le plan civil (Juge aux affaires familiales) que par la justice pénale (Procureur de la République) encourageant, de fait, et accentuant, de plus, les situations d’exclusion parentale.

 

-  La suspension arbitraire de l’autorité parentale conjointe s’accompagnant du non-respect du principe de la présomption d’innocence, encourageant, de fait, l’exclusion parentale et laissant ainsi le champ libre à l’autre parent de pouvoir instrumentaliser, à sa guise, l’enfant. Une suspension qui peut même se poursuivre alors qu’un non-lieu a été prononcé au profit du parent injustement accusé (une stratégie de dépôt de plainte, pourtant diffamatoire, visant avant tout à écarter le parent ciblé de tout contact avec l’enfant).

 

-  L’étouffement financier de par la spirale des dépenses que la justice impose, pousse de plus en plus de parents à la ruine financière, les empêchant de pouvoir poursuivre les procédures judiciaires afin de restaurer les liens avec leurs enfants injustement exclus de leur vie ; d’autant que les aides juridictionnelles, aux règles particulièrement étriquées et difficiles d’accès, ne permettent qu’un soutien aux personnes de grande pauvreté, en situation de précarité et par conséquent, défendre les siens et  réclamer justice n’est pas accessible à tous pour très longtemps lorsque les procédures s’accumulent…

 

Tous ces éléments démontrés et documentés sont donc déposés au Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme par l’association « J’aime mes 2 Parents ».

Le mardi 25 avril 2023, l'association « J'aime mes 2 Parents » s'est déplacée à Strasbourg afin de déposer une requête à l'encontre de l'Etat Français auprès de la Cour Européenne des droits de l'homme, afin de dénoncer le travail bâclé, manquant de professionnalisme et de respect des personnes, enfants comme adultes, dans le cadre des séparations parentales particulièrement conflictuelles, de la part de la justice familiale et visiblement son absence de respect vis-à-vis du droit au respect de la vie familiale (Pourtant incontournable au regard de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme).

En effet, dans ce cadre là, la justice familiale française apparaît de plus en plus « dysfonctionnante », voire « transgressante », devenant, dès lors, contraire à l’esprit de la Convention Européenne des droits de l’homme.

La requête fait part du constat consternant de cette justice familiale, y compris de la non-application de la loi (Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ou bien encore l'article 227-5 du Code pénal relatif au délit de non-représentation d'enfant).

Pour confirmer ce terrible constat, 7 victimes (3 mères, 3 pères et un couple de grands-parents) de telles situations ont intégré également la requête auprès de la CEDH, venant ainsi appuyer et attester cet effrayant constat face à leurs propre vécu à la fois inhumain et bel et bien contraire à leur droit fondamental à la vie familiale.

Espérons que la CEDH réagira car de par ses fautes, de par ses défaillances, la justice familiale française a ainsi pu encourager l’exclusion parentale, laissant ainsi le champ libre à l’instrumentalisation de l'enfant, l'exposant même, plus encore, à de possibles abus psychologiques graves (aliénation parentale, profond conflit de loyauté, …), en dépit de son intérêt et, conséquemment, venir, de fait, saccager, voire détruire, des familles entières, au mépris du droit au respect de la vie familiale pourtant fixé et rappelé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

25 04 2023 jm2p a la cedh

Les 7 ballons qui ont pris leur envol vers la CEDH symbolisent les 7 affaires introduites à la Cour par l'association. Toutes les victimes espèrent maintenant que la Cour accepte l'instruction des plaintes ce qui permettrait à toutes les victimes de France de pouvoir espérer également que la justice familiale puisse être enfin réorganisée, réformée comme il se doit, afin de respecter enfin le droit à la vie familiale de toutes et tous, enfants comme adultes.

Juste pour rappel :

L’article 373-2 du Code civil annonce que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

L’article 371-4 du Code civil rappelle que : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ».

 

Dsc03955

Jm2p a la cedh 25 04 2023 stamp

DESTINATION "CEDH" ACCOMPLIE !

Dsc03969

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